J.O. 244 du 19 octobre 2005       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Arrêté du 7 octobre 2005 fixant les modalités d'organisation du concours externe et du premier concours interne de recrutement de professeurs des écoles du corps de l'Etat créé pour la Polynésie française


NOR : MENP0501988A



Le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche et le ministre de la fonction publique,

Vu le code de l'éducation, notamment les articles R. 263-1 et R. 263-2 ;

Vu la loi organique no 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française, et notamment son article 57 ;

Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret no 68-20 du 5 janvier 1968 fixant les conditions d'application de la loi no 66-496 du 11 juillet 1966 relative à la création de corps de fonctionnaires de l'Etat pour l'administration de la Polynésie française, modifié notamment par le décret no 2003-1259 du 23 décembre 2003, et notamment son article 4 ;

Vu le décret no 90-680 du 1er août 1990 modifié relatif au statut particulier des professeurs des écoles ;

Vu le décret no 2003-1260 du 23 décembre 2003 fixant les dispositions statutaires applicables aux professeurs des écoles du corps de l'Etat créé pour la Polynésie française, et notamment son article 5 ;

Vu l'arrêté du 4 juin 1991 modifié fixant les titres, diplômes ou qualifications admis en équivalence de la licence pour l'inscription au concours externe de recrutement de professeurs des écoles ;

Vu l'arrêté du 24 décembre 1992 modifié fixant les modalités d'organisation du premier concours interne de recrutement de professeurs des écoles ;

Vu l'arrêté du 10 mai 2005 fixant les modalités d'organisation du concours externe, du concours externe spécial, du second concours interne, du second concours interne spécial et du troisième concours de recrutement de professeurs des écoles ;

Vu l'avis du haut-commissaire de la République en Polynésie française en date du 24 août 2005 ;

Vu l'avis du ministre du Gouvernement de la Polynésie française chargé de l'éducation en date du 12 août 2005,

Arrêtent :



Dispositions communes


Article 1


Les dates du concours externe et du premier concours interne prévus respectivement aux 1° et 2° de l'article 4 du décret du 1er août 1990 susvisé sont fixées par le vice-recteur de la Polynésie française ainsi que les dates d'ouverture et de clôture des registres des inscriptions.

Article 2


L'inscription des candidats au concours externe et au premier concours interne prévus respectivement aux 1° et 2° de l'article 4 du décret du 1er août 1990 susvisé doit être effectuée auprès du vice-recteur de la Polynésie française.

Article 3


Les listes des candidats autorisés à prendre part au concours externe et au premier concours interne prévus respectivement aux 1° et 2° de l'article 4 du décret du 1er août 1990 susvisé sont arrêtées par le vice-recteur de la Polynésie française.

Les candidats sont convoqués individuellement pour les épreuves. Le défaut de réception de la convocation ne saurait engager la responsabilité de l'administration.


Dispositions applicables au concours externe


Article 4


Le concours externe prévu au 1° de l'article 4 du décret du 1er août 1990 susvisé est constitué par :

1° Les épreuves d'admissibilité et les épreuves d'admission fixées au A de l'annexe I de l'arrêté du 10 mai 2005 susvisé ;

2° Une épreuve écrite d'admissibilité et une épreuve orale d'admission en langues polynésiennes.

L'épreuve écrite d'admissibilité consiste en un commentaire guidé en langues polynésiennes, d'un texte en langues polynésiennes et en une traduction en français, sans dictionnaire, d'un passage de ce texte.

Durée de l'épreuve : une heure ; coefficient 1.

L'épreuve orale d'admission consiste en un entretien en langues polynésiennes avec le jury à partir d'un texte ou d'un document sonore ou écrit en langues polynésiennes relatif à la culture ou à la langue concernée.

Durée de l'épreuve : quinze minutes ; préparation : trente minutes ; coefficient 2.

Article 5


Les dispositions des articles 4 à 7, 9, 10 et 12 à 17 de l'arrêté du 10 mai 2005 susvisé sont applicables au concours externe prévu au 1° de l'article 4 du décret du 1er août 1990 susvisé.

Article 6


Les dispositions de l'article 8 de l'arrêté du 10 mai 2005 susvisé sont applicables au concours externe prévu au 1° de l'article 4 du décret du 1er août 1990 susvisé sous réserve des dispositions suivantes :

1° Le jury est présidé par le vice-recteur de la Polynésie française ou son représentant qu'il désigne ;

2° Les membres du jury sont nommés par le vice-recteur de la Polynésie française.

Article 7


Les sujets des épreuves d'admissibilité sont arrêtés par le vice-recteur de la Polynésie française sur proposition des présidents des commissions prévues à l'article 11 de l'arrêté du 10 mai 2005 susvisé. Toutefois, les sujets de l'épreuve écrite en langues polynésiennes sont élaborés et choisis par le vice-recteur de la Polynésie française, sur proposition du président du jury.


Dispositions applicables au premier concours interne


Article 8


Le premier concours interne prévu au 2° de l'article 4 du décret du 1er août 1990 susvisé est constitué par :

1° L'épreuve d'admissibilité et l'épreuve d'admission mentionnées à l'article 3 de l'arrêté du 24 décembre 1992 susvisé et notées, la première de 0 à 40, la seconde de 0 à 40 ;

2° Une épreuve orale d'admission consiste en un entretien en langues polynésiennes avec le jury à partir d'un texte ou d'un document sonore ou écrit en langues polynésiennes relatif à la culture ou à la langue concernée et notée de 0 à 10.

Durée de l'épreuve : quinze minutes ; préparation : trente minutes.

Article 9


Les dispositions des articles 4 et 6 à 10 de l'arrêté du 24 décembre 1992 susvisé sont applicables au premier concours interne prévu au 2° de l'article 4 du décret du 1er août 1990 susvisé.

Article 10


Les dispositions de l'article 5 de l'arrêté du 24 décembre 1992 susvisé sont applicables au premier concours interne prévu au 2° de l'article 4 du décret du 1er août 1990 susvisé sous réserve des dispositions suivantes :

1° Le jury est présidé par le vice-recteur de la Polynésie française ou son représentant qu'il désigne.

2° Les membres du jury sont nommés par le vice-recteur de la Polynésie française.

Article 11


Le directeur des personnels enseignants et le vice-recteur de la Polynésie française sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 7 octobre 2005.


Le ministre de l'éducation nationale,

de l'enseignement supérieur

et de la recherche,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur des personnels enseignants,

P.-Y. Duwoye

Le ministre de la fonction publique,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur général

de l'administration et de la fonction publique :

Le sous-directeur,

J.-P. Jourdain